CONFLUENCE Médiations intervient dans le cadre législatif et réglementaire ci-après
Directive
Règlement
Ordonnance
Décret
Code de la consommation
- Directive 2013/11/UE du parlement européen et du conseil du 21 mai 2013 relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation et modifiant le règlement (CE) n°2006/2004 et la directive 2009/22/CE.
- Règlement (UE) N° 524/2013 du parlement européen et du conseil du 21 mai 2013 relatif au règlement en ligne des litiges de consommation et modifiant le règlement (CE) n°2006/2004 et la directive 2009/22/CE (règlement relatif au RLLC).
- Ordonnance n° 2015-1033 du 20 août 2015 relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation.
- Décret n°2015-1607 du 7 décembre 2015 relatif aux conditions de désignation des médiateurs d’entreprise.
- Code de la consommation, partie législative et réglementaire.
- Site internet consacré à la médiation conformément à l’article L 614-1 du code de la consommation.
Cas dans lesquels un litige ne peut pas faire l’objet d’une médiation de la consommation
CAS N°1
Art. L611-3
du code de la
consommation
La médiation des litiges de la consommation ne s’applique pas :
-
- aux litiges entre professionnels ;
- aux réclamations portées par le consommateur auprès du service clientèle du professionnel ;
- aux négociations directes entre le consommateur et le professionnel ;
- aux tentatives de conciliation ou de médiation ordonnées par un tribunal saisi du litige de consommation ;
- aux procédures introduites par un professionnel contre un consommateur.
Un litige ne peut être examiné par le médiateur de la consommation lorsque :
-
- le consommateur ne justifie pas avoir tenté, au préalable, de résoudre son litige directement auprès du professionnel par une réclamation écrite selon les modalités prévues, le cas échéant, dans le contrat ;
- la demande est manifestement infondée ou abusive ;
- le litige a été précédemment examiné ou est en cours d’examen par un autre médiateur ou par un tribunal ;
- le consommateur a introduit sa demande auprès du médiateur dans un délai supérieur à un an à compter de sa réclamation écrite auprès du professionnel ;
- le litige n’entre pas dans son champ de compétence.
Le consommateur est informé par le médiateur, dans un délai de trois semaines à compter de la réception de son dossier, du rejet de sa demande de médiation.
CAS N°2
Art. L612-2
du code
de la consommation
CAS N°3
Art. R613-1
du code de la
consommation
Le médiateur de la consommation accomplit sa mission avec diligence et compétence, en toute indépendance et impartialité, dans le cadre d’une procédure transparente, efficace et équitable.
Il établit chaque année un rapport sur son activité.
Il satisfait aux conditions suivantes :
-
- posséder des aptitudes dans le domaine de la médiation ainsi que de bonnes connaissances juridiques, notamment dans le domaine de la consommation ;
- être nommé pour une durée minimale de trois années ;
- être rémunéré sans considération du résultat de la médiation ;
- ne pas être en situation de conflit d’intérêts et le cas échéant le signaler.
Il est inscrit sur la liste des médiateurs notifiée à la Commission européenne.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
Commission et Plateforme Européenne
Trouvez ci-après, le lien vers le site de la Commission Européenne dédié à la médiation de la consommation et le lien vers la plateforme Européenne de résolution en ligne des litiges.
Conformément à l’article R.614-1 du code de la consommation : Le lien vers le site internet de la commission européenne dédié à la médiation de la consommation est le suivant :
Conformément à L’article L.614-2 du code de la consommation : Le lien électronique vers la plateforme européenne de résolution en lignes des litiges est le suivant :
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=FR